Un député avait interrogé la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur l'élaboration et la publication du décret en Conseil d'État visé au quatorzième alinéa de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme, lequel doit préciser les modalités d'application du IV bis de ce même article.
Que prévoit l’article L.324-1-1 du code du tourisme ?
- Le I de cet article définit un meublé de tourisme comme étant des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
- Le II de cet article impose à toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme de préalablement en faire la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé (sauf quand le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur).
- Le III de cet article prévoit que, par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
- Le IV de cet article prévoit quant à lui que dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
- Le IV bis de cet article prévoit que sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
- Enfin, le V de cet article pose plusieurs amendes en cas de manquements à ces diverses obligations.
Le député précise dans sa question que les locaux commerciaux ne sont pas soumis aux limites légales applicables en matière de location touristique aux immeubles à usage d'habitation. Dès lors, de nombreuses locations touristiques viennent remplacer les commerces notamment à Paris et dans les stations balnéaires sans que les élus locaux n’aient les armes nécessaires afin de lutter contre ce processus qui détruit les commerces de centre-ville.
Or la loi Engagement et proximité est venue modifier l'article L. 324-1-1 du code de tourisme en prévoyant que la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme puisse être soumise à autorisation préalable du maire de la commune. Néanmoins, pour être rendue applicable et afin que les élus locaux puissent agir, cette disposition nécessite que soit élaboré et publié un décret en Conseil d'État qui doit en préciser les modalités d'application.
La réponse de la ministre est claire : le projet de décret d'application correspondant est aujourd'hui élaboré, et soumis pour avis au Conseil national de l'évaluation des normes, ainsi qu'au Conseil d'État, qui devraient se prononcer prochainement, afin de permettre une entrée en vigueur à l'été 2021.
Dès sa sortie, les communes qui le désirent pourront alors se saisir de ce nouvel outil de régulation qui s’inscrit par ailleurs dans le cadre d'une concertation large, voulue par la ministre en charge du logement, qui a débouché sur l'adoption le 5 février 2021 d'une feuille de route partagée, posant les bases d'un dialogue efficace et renouvelé entre communes et plateformes pour lutter contre les nuisances qui sont parfois générés par une concentration excessive de meublés de tourisme.
Lire le texte dans son intégralité : https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35582QE.htm
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